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Whistleblowing

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PROTECTION DES LANCEURS D’ALERTE

Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 16 mai 2023 portant transposition de la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations ou omissions du droit de l’Union, les lanceurs d’alerte (« whistleblowers ») bénéficient d’une véritable protection contre toutes formes de représailles.

En tant qu’autorité compétente pour le secteur des médias audiovisuels, l’ALIA a mis en place une procédure et un canal de signalement externe sécurisé pour la réception et le traitement de signalements.

Ce canal garantit la confidentialité de l’identité de l’auteur du signalement et de tout tiers mentionné dans le signalement.

La compétence de l’ALIA pour recevoir des signalements externes s’étend aux violations survenues dans un cadre professionnel en lien avec :

  • un manquement aux dispositions visées à l’article 35sexies de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques à savoir, entre autres :
    • l’interdiction de toute incitation à la violence et à la haine ;
    • le respect de la dignité humaine et
    • la protection des mineurs
    • la violation des règles en matière de communications commerciales

dans les programmes fournis par les services de médias audiovisuels et sonores ;

  • un manquement par un fournisseur de plateformes de partage de vidéos aux dispositions de l’article 28septies de la loi qui prévoit les mesures appropriées à prendre par cette catégorie particulière de fournisseurs ;
  • un manquement par un organisateur d’une représentation cinématographique publique par rapport aux règles prévues dans la loi du 20 avril 2009 relative à l’accès aux représentations cinématographiques publiques qui régissent le classement dans la catégorie d’âge appropriée des films et à l’affichage de ce classement ; et
  • un manquement aux obligations relatives à la publication, la diffusion et le commentaire de tout sondage d’opinion ayant un rapport direct ou indirect avec un référendum, une consultation populaire ou avec des élections communales, législatives ou européennes, telles que définies par les articles 2 et 3 de la loi du 14 décembre 2015 relative aux sondages d’opinion politique.

Qui peut lancer une alerte ?

La loi s’adresse aux lanceurs d’alerte

  • travaillant dans le secteur privé ou public
  • ayant obtenu des informations sur des violations dans un contexte professionnel (il peut s’agir d’une relation de travail actuelle, passée ou future), y compris :
    • les travailleurs (y compris les fonctionnaires et employés de l’Etat) ;
    • les travailleurs indépendants ;
    • les actionnaires et les membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance d’une entreprise, y compris les membres non exécutifs ainsi que les bénévoles et les stagiaires rémunérés ou non ;
    • toute personne travaillant sous la supervision et la direction de contractants, de sous-traitants et de fournisseurs.

Elle s’adresse également :

  • aux facilitateurs (personne physique qui aide un lanceur d’alerte de façon confidentielle) ;
  • aux collègues ou proches du lanceur d’alerte qui risquent de faire l’objet de représailles ; et
  • aux entités juridiques appartenant au lanceur d’alerte pour lesquelles il travaille, ou avec lesquelles il a des liens professionnels ;
  • aux personnes qui ont signalé ou divulgué des informations sur des violations de manière anonyme, mais qui sont identifiées par la suite et font l’objet de représailles ;
  • aux personnes qui signalent des violations auprès des institutions, organes ou organismes de l’Union européenne compétents.

Qu’est-ce qu’une violation et quelles violations peuvent être signalées à l’ALIA?

Une violation au sens de la loi sur les lanceurs d’alerte englobe tous les actes ou omissions qui :

  1. sont illicites ; ou
  2. vont à l’encontre de l’objet ou de la finalité des dispositions du droit national ou européen d’application directe.

Les informations sur les violations, y compris des soupçons raisonnables, concernent :

  • des violations effectives ou potentielles ; ou
  • des tentatives de dissimulation de telles violations
  • des violations effectives ou potentielles qui se sont produites ou sont très susceptibles de se produire :
    • dans l’organisation dans laquelle l’auteur de signalement travaille ou a travaillé ; ou
    • dans une autre organisation avec laquelle l’auteur de signalement est ou a été en contact dans le cadre de son travail.

Ne sont pas concernés par la loi sur les lanceurs d’alerte :

  • les signalements de violations relatives à la sécurité nationale ;
  • les lanceurs d’alerte dont les relations sont couvertes par :
    • le secret médical ;
    • le secret des relations entre un avocat et son client ;
    • le secret professionnel auquel un notaire ou un huissier de justice sont tenus ;
    • le secret des délibérations judiciaires ;
    • les règles en matière de procédures pénales.

Pour quels types de violations l'ALIA est-elle compétente ?

La compétence de l’ALIA pour recevoir des signalements externes s’étend aux violations survenues dans un cadre professionnel en lien avec :

  1. un manquement aux dispositions visées à l’article 35sexies de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques, à une disposition d’un des règlements grand-ducaux pris en exécution de cette loi ainsi qu’aux concessions, permissions et cahiers des charges assortis à ces dernières. Sont visés notamment les manquements aux règles relatives :
    • a) à l’interdiction de toute incitation à la violence ou à la haine visant un groupe de personnes ou un membre d’un groupe fondée notamment sur la race, le sexe, l’opinion, la religion ou la nationalité ;
    • b) au respect de la dignité humaine ;
    • c) à la protection des mineurs ;
    • d) au contenu (interdiction des communications commerciales clandestines, des techniques subliminales et de toute discrimination, protection de la dignité humaine, de la santé, de la sécurité et de l’environnement), à la forme (publicité, parrainage, placement de produit, téléachat) et à la durée cumulée des communications commerciales ;
  2. les manquements par un fournisseur de plateformes de partage de vidéos (PPV) aux dispositions de l’article 28septies de la loi qui prévoit les mesures appropriées à prendre par cette catégorie particulière de fournisseurs. Sont visés notamment les manquements des fournisseurs de PPV à leur obligation de prendre les mesures appropriées pour protéger:
    • a) les mineurs des programmes, des vidéos créées par l’utilisateur et des communications commerciales audiovisuelles susceptibles de nuire à leur épanouissement physique, mental ou moral ;
    • b) le grand public des programmes, des vidéos créées par l’utilisateur et des communications commerciales audiovisuelles comportant une incitation à la violence ou à la haine ;
    • c) le grand public des programmes, des vidéos créées par l’utilisateur et des communications commerciales audiovisuelles comportant des contenus dont la diffusion constitue une des infractions pénales prévues à l’article 28septies, paragraphe 1, lettre c de la loi ;
  3. les manquements par un organisateur d’une représentation cinématographique publique par rapport aux règles prévues dans la loi du 20 avril 2009 relative à l’accès aux représentations cinématographiques publiques qui régissent le classement dans la catégorie d’âge appropriée des films et à l’affichage de ce classement et
  4. les manquements aux obligations relatives à la publication, la diffusion et le commentaire de tout sondage d’opinion ayant un rapport direct ou indirect avec un référendum, une consultation populaire ou avec des élections communales, législatives ou européennes, telles que définies par les articles 2 et 3 de la loi du 14 décembre 2015 relative aux sondages d’opinion politique.

Attention : le lanceur d’alerte ne peut pas divulguer des informations qu’il a obtenues ou auxquelles il a eu accès en commettant une infraction pénale.

Comment sont protégés les lanceurs d'alerte ?

La loi interdit toute forme de représailles, y compris les menaces et tentatives de représailles à l’encontre d’un lanceur d’alerte.

Sont notamment interdites :

  1. la suspension d’un contrat de travail, la mise à pied, le licenciement, le non-renouvellement ou la résiliation anticipée d’un contrat de travail à durée déterminée ou des mesures équivalentes;
  2. la rétrogradation ou le refus de promotion ;
  3. le transfert de fonctions, le changement du lieu de travail, la réduction du salaire, la modification des horaires de travail ;
  4. la suspension de la formation ;
  5. les mesures disciplinaires imposées ou administrées, réprimande ou autre sanction, y compris une sanction financière ;
  6. la non-conversion d’un contrat de travail temporaire en un contrat permanent, lorsque le salarié pouvait légitimement espérer se voir offrir un emploi permanent ;
  7. l’évaluation de performance ou l’attestation de travail négative ;
  8. la résiliation anticipée ou l’annulation d’un contrat pour des biens ou des services ;
  9. l’annulation d’une licence ou d’un permis ;
  10. la coercition, l’intimidation, le harcèlement ou l’ostracisme ;
  11. la discrimination, le traitement désavantageux ou injuste ;
  12. le préjudice, y compris les atteintes à la réputation de la personne, en particulier sur les réseaux sociaux, ou les pertes financières, y compris la perte d’activité et la perte de revenu ;
  13. la mise sur liste noire sur la base d’un accord formel ou informel à l’échelle sectorielle ou de la branche d’activité, pouvant impliquer que la personne ne trouvera pas d’emploi à l’avenir au niveau du secteur ou de la branche d’activité ;
  14. l’orientation vers un traitement psychiatrique ou médical.

Quelles sont les conditions pour être protégé ?

Pour être protégé contre toutes formes de représailles et pour bénéficier du statut de lanceur d’alerte, l’auteur du signalement doit avoir :

  1. eu des motifs raisonnables de croire que les informations signalées sur les violations étaient véridiques au moment du signalement et qu’elles relèvent du champ d’application de la loi ;
  2. effectué un signalement soit interne (via les canaux de signalement de son entreprise ou administration), soit externe (via les canaux de signalement de l’autorité compétente) ; et
  3. fait une divulgation publique (suite à un signalement externe sans résultat).

Quels sont les recours prévus contre les mesures de représailles subies par le lanceur d’alerte ?

Le lanceur d’alerte ayant subi des mesures de représailles peut demander, dans les 15 jours qui suivent la notification de la mesure, par un acte introductif d’instance à la juridiction compétente, de constater la nullité de la mesure et d’en ordonner la cessation.

La personne qui n’a pas invoqué la nullité des mesures de représailles ou qui en a déjà obtenu la nullité peut encore exercer une action en dommages et intérêts.

À noter que dans le cadre d’une procédure de signalement (engagée devant une juridiction ou auprès d’une autorité compétente) concernant un préjudice subi par le lanceur d’alerte, il est présumé que le préjudice a été causé en représailles au signalement ou à la divulgation publique (à condition que le lanceur d’alerte établisse qu’il a effectué un signalement ou fait une divulgation publique). Dans de cas, il incombe à la personne qui a pris la mesure préjudiciable d’en établir les motifs.

Les personnes qui exercent des mesures de représailles ou intentent des procédures abusives contre les lanceurs d’alerte s’exposent à une amende de 1.250 à 25.000 euros.

Qu’en est-il de la responsabilité du lanceur d’alerte?

Lorsque des personnes signalent des informations sur des violations ou font une divulgation publique, elles ne sont pas considérées comme ayant enfreint une restriction à la divulgation d’informations et n’encourent aucune responsabilité. Les personnes doivent néanmoins avoir eu des motifs raisonnables de croire que le signalement ou la divulgation publique de telles informations était nécessaire pour révéler une violation.

Par ailleurs, les lanceurs d’alerte n’encourent aucune responsabilité en ce qui concerne l’obtention des informations qui sont signalées ou divulguées publiquement, ou l’accès à ces informations, à condition que cette obtention ou cet accès ne constitue pas une infraction pénale autonome. Au cas où cette obtention ou cet accès constitue une infraction pénale autonome, la responsabilité pénale continue d’être régie par le droit national et européen applicables.

Dans les procédures judiciaires, les lanceurs d’alerte n’encourent aucune responsabilité du fait des signalements ou des divulgations publiques effectués au titre de la loi sur les lanceurs d’alerte. Ces personnes ont le droit d’invoquer ce signalement ou cette divulgation publique pour demander l’abandon de la procédure, à condition qu’elles aient eu des motifs raisonnables de croire que le signalement ou la divulgation publique était nécessaire pour révéler une violation en vertu de la présente loi.

Est-ce que le lanceur d’alerte peut faire un signalement auprès de l’ALIA sans avoir au préalable effectué un signalement en interne ?

Oui, l’ALIA examinera le signalement, même si le lanceur n’est pas passé au préalable par un signalement en interne. Elle encourage toutefois le lanceur d’alerte à privilégier le signalement en interne avant de procéder à un signalement externe, lorsque :

  • il est possible de remédier efficacement à la violation en interne ;
  • le lanceur d’alerte estime qu’il n’y a pas de risque de représailles.

Qu’en est-il des divulgations publiques ?

Un lanceur d’alerte qui divulgue publiquement une violation bénéficie de la protection de la loi si :

  1. il a d’abord effectué un signalement interne et externe ou s’il a effectué directement un signalement externe, mais aucune mesure appropriée n’a été prise en réponse au signalement dans les 3 mois suivant le signalement ; ou
  2. il a des motifs raisonnables de croire que :
    • a) la violation peut représenter un danger imminent ou manifeste pour l’intérêt public (par exemple lorsqu’il existe une situation d’urgence ou un risque de préjudice irréversible) ; ou
    • b) en cas de signalement externe, il existe un risque de représailles ou il y a peu de chances qu’il soit véritablement remédié à la violation, en raison des circonstances particulières de l’affaire (par exemple lorsque des preuves peuvent être dissimulées ou détruites ou lorsqu’une autorité peut être en collusion avec l’auteur de la violation ou impliquée dans la violation).

Dans quels cas, l’identité du lanceur d’alerte pourra-t-elle être divulguée ?

L’ALIA traite tout signalement dans le strict respect de la confidentialité quant à l’identité du lanceur d’alerte.

Ainsi, l’ALIA ne divulguera:

  • ni l’identité du lanceur d’alerte sans son consentement exprès ;
  • ni aucune autre information à partir de laquelle l’identité du lanceur d’alerte peut être directement ou indirectement déduite.

Sauf lorsqu’il s’agit d’une obligation nécessaire et proportionnée imposée par la loi modifiée du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias ou le droit de l’Union européenne dans le cadre d’enquêtes menées par des autorités nationales ou dans le cadre de procédures judiciaires, notamment en vue de sauvegarder les droits de la défense de la personne concernée.

Les divulgations font l’objet de mesures de sauvegarde appropriées. L’ALIA informe le lanceur d’alerte par écrit avec une explication des motifs avant que son identité ne soit divulguée, à moins qu’une telle information ne risque de compromettre les enquêtes ou les procédures judiciaires concernées.

Par quelles voies lancer une alerte ?

La personne qui souhaite faire un signalement peut saisir l’ALIA via la plateforme de signalement, accessible sur cette page à droite.

A noter que cette plateforme de signalement destinée à la réception et au traitement des signalements garantit l’exhaustivité, l’intégrité et la confidentialité des informations transmises à l’ALIA. Seuls les membres du personnel de l’ALIA habilités y ont accès. Ils sont tenus de respecter le secret professionnel.

A côté du signalement via la plateforme de signalement,

  •  les signalements peuvent être faits oralement :
    • par téléphone au numéro : 247 -70177
    • en laissant un message sur la messagerie vocale du numéro de téléphone : 247-70177 ;
    • sur demande du lanceur d’alerte, par le biais d’une rencontre en personne sans autre délai.

Les signalements et les documents joints relatant les faits allégués doivent être formulés en langue française, allemande, luxembourgeoise ou anglaise.

Pour plus d’informations sur le traitement des alertes, veuillez lire « Comment est traité le signalement au sein de l’ALIA ? »

Comment est traité le signalement au sein de l’ALIA ?

La personne qui souhaite faire un signalement peut saisir l’ALIA via la plateforme de signalement sur son site web.

A noter que cette plateforme de signalement destinée à la réception et au traitement des signalements garantit l’exhaustivité, l’intégrité et la confidentialité des informations transmises à l’ALIA. Seuls les membres du personnel de l’ALIA habilités y ont accès. Ils sont tenus de respecter le secret professionnel.

A côté du signalement via la plateforme de signalement,

  •  les signalements peuvent être faits oralement :
    • par téléphone au numéro : 247 -70177
    • en laissant un message sur la messagerie vocale du numéro de téléphone : 247-70177 ;
    • sur demande du lanceur d’alerte, par le biais d’une rencontre en personne sans autre délai.

Les signalements et les documents joints relatant les faits allégués doivent être formulés en langue française, allemande, luxembourgeoise ou anglaise.

L’ALIA ne procède pas à l’enregistrement des signalements par téléphone, mais elle veille, avec le consentement du lanceur d’alerte, à rédiger et conserver un procès-verbal précis relatant les principaux éléments de la conversation que le lanceur d’alerte pourra par la suite vérifier, rectifier et signer le procès-verbal pour approbation.

De même, l’ALIA veille, avec le consentement du lanceur d’alerte, à conserver des comptes rendus complets et précis des signalements effectués en personne sous forme d’enregistrement ou de procès-verbal. L’auteur du signalement aura la possibilité de vérifier, de rectifier et d’approuver le procès-verbal de la rencontre par l’apposition de sa signature.

L’ALIA veille aussi à ce que, lorsqu’un signalement est reçu par des canaux autres que la plateforme de signalement mise en place par l’ALIA à cet effet, ou par des membres du personnel autres que ceux chargés du traitement des signalements, les membres du personnel qui reçoivent le signalement s’abstiennent de divulguer toute information qui permettrait d’identifier l’auteur de signalement ou la personne concernée et à ce qu’ils transmettent rapidement le signalement sans modification aux membres du personnel chargés du traitement des signalements.

Si l’ALIA reçoit un signalement qui ne tombe pas sous son champ de compétences, elle le transmet, de manière confidentielle et sécurisée, à l’autorité compétente sans autre délai.

Elle peut demander par écrit à l’entité visée par le signalement la communication de tous les renseignements qu’elle juge nécessaires, dans le strict respect de la confidentialité de l’identité du lanceur d’alerte.

L’ALIA s’assure notamment :

  • d’accuser réception du signalement dans un délai de 7 jours à compter de sa réception, sauf en cas :
    • de demande contraire expresse du lanceur d’alerte ; ou
    • de motifs raisonnables de croire qu’accuser réception du signalement compromettrait la protection de l’identité du lanceur d’alerte ;
  • d’en assurer un suivi diligent ;
  • et dans le respect de l’obligation légale sur le secret professionnel de fournir au lanceur d’alerte un retour d’informations endéans 3 mois, ou 6 mois dans des cas dûment justifiés ;

Lorsque l’ALIA reçoit un signalement pour lequel elle n’est pas compétente, elle le transmet dans un délai raisonnable et de manière confidentielle et sécurisée à l’autorité nationale compétente. Cette dernière en informe le lanceur d’alerte.

Le Directeur décide de la recevabilité du signalement y compris de la compétence de l’ALIA pour en connaître.

Si le Directeur déclare l’ALIA incompétente ou qu’il déclare le signalement irrecevable, il envoie la décision motivée au lanceur d’alerte.

Si le Directeur, après avoir constaté que l’ALIA est compétente pour traiter le signalement, déclare le signalement recevable, il transmet le dossier pour instruction aux agents chargés du traitement des signalements.

Après clôture de l’instruction, l’agent instructeur soumet le dossier avec ses conclusions au Directeur.

Après examen du dossier d’instruction, le Directeur peut décider de clôturer la procédure :

  • en cas de violation manifestement mineure (sans préjudice d’autres obligations ou d’autres procédures applicables visant à remédier à la violation signalée) ;
  • en cas de signalements répétitifs qui ne contiennent aucune nouvelle information significative par rapport à un signalement antérieur dont la procédure est close

L’ALIA notifie alors sa décision et les motifs à son fondement au lanceur d’alerte.

Si le Directeur ne décide pas de clôturer la procédure, il communique le dossier d’instruction à l’office des signalements, qui peut prononcer une amende administrative.

Quelles sanctions sont prévues et à l’encontre de qui ?

L’Office des signalements peut infliger une amende administrative à l’encontre des personnes physiques et morales qui :

  1. entravent ou tentent d’entraver un signalement ;
  2. refusent de fournir des renseignements ou fournissent des renseignements incomplets ou faux aux autorités compétentes ;
  3. portent atteinte à la confidentialité dont jouissent les auteurs de signalements ;
  4. refusent de remédier à la violation constatée ;
  5. n’établissent pas les canaux et les procédures pour le signalement interne et leur suivi, tels que prévus par la loi.

L’amende peut alors aller de 1.500 à 250.000 euros et elle peut être doublée en cas de récidive dans les 5 ans à partir de la dernière sanction devenue définitive.

L’Office des signalements peut également infliger une amende administrative de 1.250 à 25.000 euros à l’encontre des personnes qui exercent des mesures de représailles ou qui intentent des procédures abusives contre les lanceurs d’alerte.

À noter que le lanceur d’alerte qui a sciemment signalé ou divulgué publiquement de fausses informations, pourra se voir infliger une peine d’emprisonnement de 8 jours à 3 mois de prison et une amende de 1.500 euros à 50.000 euros. La responsabilité civile de l’auteur d’un faux signalement sera engagée et l’entité qui a subi des dommages peut demander réparation du préjudice subi devant la juridiction compétente.

Office des signalements
13, rue Erasme, Centre administratif Werner
L-1468 Luxembourg
Tél.: (+352) 247-88564
E-mail: |