Le 16 juin 2026, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a rendu un arrêt important portant sur la vérification de l’âge des utilisateurs des sites pornographiques.
L’affaire concernait des autorités françaises qui souhaitent imposer des obligations de vérification d’âge à des plateformes établies dans un autre État membre accessibles depuis la France. Estimant que ces obligations n’étaient pas compatibles avec le droit de l’Union européenne, les sociétés concernées les ont contestés devant les juridictions françaises.
La protection des mineurs : un enjeu européen
Dans son arrêt, la Cour rappelle que les obligations visant à empêcher l’accès des mineurs à des contenus pornographiques relèvent de la directive sur le commerce électronique. Elle rappelle à cet égard que l’application de telles mesures à un prestataire établi dans un autre Etat membre constitue une restriction à la libre circulation des services.
Concrètement, lorsqu’une plateforme est établie dans un État membre mais accessible dans l’ensemble de l’Union européenne, il appartient en premier lieu à l’autorité compétente de l’État d’établissement d’imposer et de contrôler le respect des exigences applicables.
Pourquoi le pays d’établissement joue-il un rôle central ?
Le principe du pays d’origine permet aux fournisseurs de bénéficier d’un cadre juridique plus prévisible. À défaut, un même service pourrait être confronté à des obligations différentes, voire contradictoires, dans chaque pays où il est accessible, avec un risque de fragmentation du marché.
Des exceptions restent possibles
Ce principe n’empêche cependant pas les autres États membres d’agir. Le droit européen prévoit des procédures permettant, dans certaines situations, de prendre des mesures contre un fournisseur établi dans un autre pays.
Ces interventions doivent cependant respecter des conditions strictes : elles doivent poursuivre un objectif légitime, être proportionnées et suivre les mécanismes de coopération prévus au niveau européen.
Des mesures ciblées visant un fournisseur précis peuvent être envisagées lorsque les conditions prévues par le droit européen sont remplies.
Une décision particulièrement pertinente pour le Luxembourg
Les principes rappelés par la Cour présentent un intérêt particulier pour le Luxembourg, où plusieurs plateformes pornographiques actives à l’échelle européenne relèvent de la compétence de l’ALIA.
Lorsqu’une plateforme établie au Luxembourg est accessible dans plusieurs États membres, les décisions prises par l’ALIA peuvent produire des effets bien au-delà des frontières nationales. Elles peuvent contribuer à la protection des mineurs dans les autres États membres.
L’ALIA est actuellement amenée à examiner ces questions dans le cadre de dossiers concernant des plateformes pornographiques établies au Luxembourg mais accessibles dans l’ensemble de l’Union européenne. Ces dossiers illustrent concrètement les enjeux liés au principe du pays d’origine et la responsabilité particulière qui incombe à l’autorité de l’État d’établissement dans un environnement numérique transfrontalier.